Article R242-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 145 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.

Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.

La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.

Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;

2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires105


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

[…] 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée […] Les cotisations sont proportionnelles au salaire qui vous est versé (L'article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale). Ce salaire équivaut à l'assiette des cotisations prélevées. […] vous pouvez bénéficier du maintien de l'acquisition de point de retraite, notamment en cas d'incapacité de travail lié à la maladie, la maternité, à un accident ou une maladie professionnelle (L'article […] R242-1 du CSS).

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 5 décembre 2023

L'article R351-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose : […] Les cotisations sont directement prélevées sur votre salaire, et c'est également votre employeur qui a la responsabilité de les verser aux organismes de retraites idoines, qu'il s'agisse de la part salariale ou patronale. […] vous pouvez bénéficier du maintien de l'acquisition de point de retraite, notamment en cas d'incapacité de travail lié à la maladie, la maternité, à un accident ou une maladie professionnelle (L'article […] R242-1 du CSS).

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www.legisocial.fr · 28 septembre 2023
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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1990, 87-19.043, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; […]

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  • Avantages en nature·
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  • Valeur·
  • Rémunération·
  • Associations

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1987, 85-13.534, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 120 et 145, paragraphe 3, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus respectivement L. 242-1 et R. 242-1 dans la nouvelle codification, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; qu'aux termes des deux derniers, pour les travailleurs salariés et assimilés, dont la rémunération ne dépasse pas le plafond et auxquels l'employeur fournit le logement, cet avantage est évalué forfaitairement par semaine à cinq fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, par mois, à vingt fois ledit minimum, le montant ainsi déterminé constituant une évaluation minimale ;

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  • Rémunération de chacun d'eux·
  • Avantages en nature·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Logement·
  • Avantage·
  • Rémunération·
  • Commission·
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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017, n° 15-29.370
Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale." ; qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts que pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 %" ; […]

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