Article R242-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-1378 1946-06-08 art. 147 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 29 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 1 () JORF 29 août 2004

Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151, 67.
Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
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Entrée en vigueur le 29 août 2004
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016
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Décisions73


1Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mai 2012, n° 11/01251
Infirmation

[…] Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 juillet 2012 […] Y X exerce la profession d'avocat qui est une activité libérale et indépendante assujettie aux cotisations et contributions suivantes : les allocations familiales prévues par l'article R.242-2 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée (CSG) prévue par l'article 129 de la loi n°90-168 du 29 décembre 1999 et l'article L.136-3 du code de la sécurité sociale, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) prévue par l'article 14, […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 3 avril 2012, n° 11/01558
Confirmation

[…] Elle fait valoir qu'en application de l'article R. 242 du Code de la Sécurité Sociale, un salarié qui est rémunéré à l'heure effectuée mais qui est payé au mois doit se voir appliquer le plafond mensuel ; […] l'employeur ne rapportant pas la double preuve exigée par l'article L.242-8 du Code de la Sécurité Sociale, de ce que le salarié n'a qu'un employeur et que la relation de travail s'exécute dans le cadre des dispositions de l'article L.242-4-2 du Code du Travail. […] Chefs de redressement notifiés le 13/09/02 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale' comme expressément mentionné dans cette mise en demeure.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 juillet 2023, n° 21/05537
Confirmation

[…] Suivant les dispositions combinées des articles L.242-1 et R.242-2 du code de la sécurité sociale les taux des cotisations de sécurité sociale et le plafond applicables aux rappels de salaire sont ceux en vigueur au moment du versement dudit rappel, sauf si le rappel résulte d'une décision de justice. Il s'en déduit que l'employeur condamné à payer un rappel de salaire par le conseil de prud'hommes doit appliquer les taux et plafonds de la période d'emploi correspondant à ce rappel.

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