Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R242-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3
I. - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67.
Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
II.-Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.
Commentaires • 33
Décisions • 73
[…] Elle fait valoir qu'en application de l'article R. 242 du Code de la Sécurité Sociale, un salarié qui est rémunéré à l'heure effectuée mais qui est payé au mois doit se voir appliquer le plafond mensuel ; […] l'employeur ne rapportant pas la double preuve exigée par l'article L.242-8 du Code de la Sécurité Sociale, de ce que le salarié n'a qu'un employeur et que la relation de travail s'exécute dans le cadre des dispositions de l'article L.242-4-2 du Code du Travail. […] Chefs de redressement notifiés le 13/09/02 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale' comme expressément mentionné dans cette mise en demeure.
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[…] Dans la lettre d'observations établie à l'issue de la vérification comptable, l' URSSAF mentionne que sur le fondement des articles L241-3 et R242-2 du code de la sécurité sociale ( relatifs à la fixation des plafonds par périodes), le plafond de cotisations applicable est le plafond mensuel sans tenir compte du nombre et de la répartition des heures de travail alors que la société Institut Supérieur VIDAL a retenu une base erronée pour certains salariés. […] Elle ne respecte donc pas les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui exigent que la lettre d'observations permette au redevable des cotisations de connaître les causes, les périodes, […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mai 2012, n° 11/01251
[…] Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 juillet 2012 […] Y X exerce la profession d'avocat qui est une activité libérale et indépendante assujettie aux cotisations et contributions suivantes : les allocations familiales prévues par l'article R.242-2 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée (CSG) prévue par l'article 129 de la loi n°90-168 du 29 décembre 1999 et l'article L.136-3 du code de la sécurité sociale, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) prévue par l'article 14, […]
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