Article R242-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version17/07/1986
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 150 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-839 1986-07-16 art. 12 JORF 17 juillet 1986

En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.
En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le préfet de région.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions4


1Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mai 2012, n° 11/01251
Infirmation

[…] Y X exerce la profession d'avocat qui est une activité libérale et indépendante assujettie aux cotisations et contributions suivantes : les allocations familiales prévues par l'article R.242-2 du code de la sécurité sociale, […] que M. Y X était tenu de déclarer ses revenus sur un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l'article R.115-5 du code de la sécurité sociale et que n'ayant pas fourni ceux-ci, ses cotisations et contributions ont été fixées d'office en application de l'article R.242-4 du code de la sécurité sociale après l'envoi de 6 mises en demeure.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 décembre 2018, n° 17/02658
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, le litige porte sur le caractère collectif des contributions au financement du volet isolé obligatoire de l'adhésion. Or, pour les années qui ont fait l'objet du contrôle, le caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire, contrairement au régime de retraite, n'impliquait pas que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme. Cette exigence n'a été instituée que par le décret du 9 janvier 2012 ayant créé l'article R. 242-4 du code de la sécurité sociale et entré en vigueur le 30 juin 2014. Ce faisant, l'exonération de cotisations sociales s'appliquait. Dès lors, le chef de redressement était injustifié et le jugement sera infirmé sur ce point.

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3Cour d'appel de Paris, 20 mai 2008, n° 07/03350
Infirmation

[…] La société Air AT soulève l'irrecevabilité des demandes de certains plaideurs, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 2044 et suivants du code civil et R.516-1 et 2 du code du travail, le cas échéant l'article R.242-4 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle conclut à leur débouté, à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. […] F 04/04792

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