Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R242-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 12
En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
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[…] Y X exerce la profession d'avocat qui est une activité libérale et indépendante assujettie aux cotisations et contributions suivantes : les allocations familiales prévues par l'article R.242-2 du code de la sécurité sociale, […] que M. Y X était tenu de déclarer ses revenus sur un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l'article R.115-5 du code de la sécurité sociale et que n'ayant pas fourni ceux-ci, ses cotisations et contributions ont été fixées d'office en application de l'article R.242-4 du code de la sécurité sociale après l'envoi de 6 mises en demeure.
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[…] En l'espèce, le litige porte sur le caractère collectif des contributions au financement du volet isolé obligatoire de l'adhésion. Or, pour les années qui ont fait l'objet du contrôle, le caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire, contrairement au régime de retraite, n'impliquait pas que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme. Cette exigence n'a été instituée que par le décret du 9 janvier 2012 ayant créé l'article R. 242-4 du code de la sécurité sociale et entré en vigueur le 30 juin 2014. Ce faisant, l'exonération de cotisations sociales s'appliquait. Dès lors, le chef de redressement était injustifié et le jugement sera infirmé sur ce point.
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3. Cour d'appel de Paris, 20 mai 2008, n° 07/03350
[…] La société Air AT soulève l'irrecevabilité des demandes de certains plaideurs, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 2044 et suivants du code civil et R.516-1 et 2 du code du travail, le cas échéant l'article R.242-4 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle conclut à leur débouté, à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. […] F 04/04792
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