Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R242-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-839 1986-07-16 art. 12 JORF 17 juillet 1986
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
Commentaires • 12
[…] En l'absence d'éléments comptables permettant d'identifier avec précision et de façon probante l'origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l'URSSAF a fait application d'une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] En l'absence d'éléments comptables permettant d'identifier avec précision et de façon probante l'origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l'URSSAF a fait application d'une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] A l'audience publique du 05 Novembre 2020 devant M. Jean TABOUREAU, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021. […] Elle ajoute qu'en application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF n'était fondée à procéder à un redressement forfaitaire qu'en l'absence d'une comptabilité probante, élément qui n'a jamais été relevé lors de la période contradictoire.
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[…] malgré une demande écrite en date du 25 mai 2009 et plusieurs relances orales faites auprès de l'employeur pour chiffrer le montant de cet avantage en nature, aucun élément n'a été fourni aux inspecteurs, de sorte qu'en application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale les inspecteurs ont évalué cet avantage en nature, forfaitairement, à 200 € par an et par salarié ayant une période d'emploi du 1 er janvier au 31 décembre ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 18 mai 2011, n° 10/06382
[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations est fixé forfaitairement lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ;
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