Article R242-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version16/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 152 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-839 1986-07-16 art. 12 JORF 17 juillet 1986

Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007
12 textes citent l'article

Commentaires12


rocheblave.com · 19 novembre 2021

[…] En l'absence d'éléments comptables permettant d'identifier avec précision et de façon probante l'origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l'URSSAF a fait application d'une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.

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rocheblave.com · 15 avril 2021

[…] En l'absence d'éléments comptables permettant d'identifier avec précision et de façon probante l'origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l'URSSAF a fait application d'une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2021, n° 19/06106
Confirmation

[…] A l'audience publique du 05 Novembre 2020 devant M. Jean TABOUREAU, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021. […] Elle ajoute qu'en application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF n'était fondée à procéder à un redressement forfaitaire qu'en l'absence d'une comptabilité probante, élément qui n'a jamais été relevé lors de la période contradictoire.

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2Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2016, n° 15/09040
Confirmation

[…] malgré une demande écrite en date du 25 mai 2009 et plusieurs relances orales faites auprès de l'employeur pour chiffrer le montant de cet avantage en nature, aucun élément n'a été fourni aux inspecteurs, de sorte qu'en application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale les inspecteurs ont évalué cet avantage en nature, forfaitairement, à 200 € par an et par salarié ayant une période d'emploi du 1 er janvier au 31 décembre ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 18 mai 2011, n° 10/06382
Infirmation partielle

[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations est fixé forfaitairement lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ;

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