Article R242-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 152 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-839 1986-07-16 art. 12 JORF 17 juillet 1986

Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007
12 textes citent l'article

Commentaires12


rocheblave.com · 19 novembre 2021

[…] En l'absence d'éléments comptables permettant d'identifier avec précision et de façon probante l'origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l'URSSAF a fait application d'une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.

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rocheblave.com · 15 avril 2021

[…] En l'absence d'éléments comptables permettant d'identifier avec précision et de façon probante l'origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l'URSSAF a fait application d'une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 2000, 96-15.000, Inédit
Rejet

[…] tenue de justifier de sa créance, et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil et ensemble les articles L. 311-2 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Réitération d'un pourvoi défectueux·
  • Évaluation forfaitaire·
  • Main d'œuvre familiale·
  • Sécurité sociale·
  • Second pourvoi·
  • Cotisations·
  • Cassation·
  • Rémunération·
  • Pourvoi en cassation·
  • Redressement

2Cour d'appel de Poitiers, 14 septembre 2016, n° 15/03165

[…] d'autre part qu'il appartient à l'Urssaf Poitou Charentes de rapporter la preuve que la personne auditionnée l'a été avec son consentement expresse, qu'enfin l'Urssaf Poitou Charentes a irrégulièrement procédé à l'évaluation forfaitaire du montant des cotisations dues en application des dispositions combinées des articles L.242-1-2 et R.242-5 du code de la sécurité sociale sur la base des déclarations peu fiables de l'employé non déclaré, M. […]

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3Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2016, n° 15/09043
Infirmation partielle

[…] malgré une demande écrite en date du 25 mai 2009 et plusieurs relances orales faites auprès de l'employeur pour chiffrer le montant de cet avantage en nature, aucun élément n'a été fourni aux inspecteurs, de sorte qu'en application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale les inspecteurs ont évalué cet avantage en nature, forfaitairement, à 200 € par an et par salarié ayant une période d'emploi du 1 er janvier au 31 décembre ;

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