Article R242-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 152 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 - art. 2

I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :

1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;

2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.

II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration. Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1.

Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.

Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent.

III. - Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'organisme a admis la demande préalable de l'employeur de ne plus adresser la déclaration en raison de l'absence d'emploi salarié.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2018
Sortie de vigueur le 14 octobre 2019
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Commentaires12


rocheblave.com · 19 novembre 2021

[…] En l'absence d'éléments comptables permettant d'identifier avec précision et de façon probante l'origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l'URSSAF a fait application d'une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.

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rocheblave.com · 15 avril 2021

[…] En l'absence d'éléments comptables permettant d'identifier avec précision et de façon probante l'origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l'URSSAF a fait application d'une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2021, n° 19/06106
Confirmation

[…] A l'audience publique du 05 Novembre 2020 devant M. Jean TABOUREAU, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021. […] Elle ajoute qu'en application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF n'était fondée à procéder à un redressement forfaitaire qu'en l'absence d'une comptabilité probante, élément qui n'a jamais été relevé lors de la période contradictoire.

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2Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2016, n° 15/09040
Confirmation

[…] malgré une demande écrite en date du 25 mai 2009 et plusieurs relances orales faites auprès de l'employeur pour chiffrer le montant de cet avantage en nature, aucun élément n'a été fourni aux inspecteurs, de sorte qu'en application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale les inspecteurs ont évalué cet avantage en nature, forfaitairement, à 200 € par an et par salarié ayant une période d'emploi du 1 er janvier au 31 décembre ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 18 mai 2011, n° 10/06382
Infirmation partielle

[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations est fixé forfaitairement lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ;

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