Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R242-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 - art. 2
I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;
2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.
II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration. Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1.
Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.
Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent.
III. - Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'organisme a admis la demande préalable de l'employeur de ne plus adresser la déclaration en raison de l'absence d'emploi salarié.
Commentaires • 12
[…] En l'absence d'éléments comptables permettant d'identifier avec précision et de façon probante l'origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l'URSSAF a fait application d'une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] En l'absence d'éléments comptables permettant d'identifier avec précision et de façon probante l'origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l'URSSAF a fait application d'une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] A l'audience publique du 05 Novembre 2020 devant M. Jean TABOUREAU, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021. […] Elle ajoute qu'en application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF n'était fondée à procéder à un redressement forfaitaire qu'en l'absence d'une comptabilité probante, élément qui n'a jamais été relevé lors de la période contradictoire.
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[…] malgré une demande écrite en date du 25 mai 2009 et plusieurs relances orales faites auprès de l'employeur pour chiffrer le montant de cet avantage en nature, aucun élément n'a été fourni aux inspecteurs, de sorte qu'en application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale les inspecteurs ont évalué cet avantage en nature, forfaitairement, à 200 € par an et par salarié ayant une période d'emploi du 1 er janvier au 31 décembre ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 18 mai 2011, n° 10/06382
[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations est fixé forfaitairement lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ;
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