Article R242-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 152 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 - art. 2

I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :

1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;

2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.

II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration. Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1.

Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.

Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent.

III. - Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'organisme a admis la demande préalable de l'employeur de ne plus adresser la déclaration en raison de l'absence d'emploi salarié.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2018
Sortie de vigueur le 14 octobre 2019
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Commentaires12


rocheblave.com · 19 novembre 2021

[…] En l'absence d'éléments comptables permettant d'identifier avec précision et de façon probante l'origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l'URSSAF a fait application d'une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.

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rocheblave.com · 15 avril 2021

[…] En l'absence d'éléments comptables permettant d'identifier avec précision et de façon probante l'origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l'URSSAF a fait application d'une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 2000, 96-15.000, Inédit
Rejet

[…] tenue de justifier de sa créance, et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil et ensemble les articles L. 311-2 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Poitiers, 14 septembre 2016, n° 15/03165

[…] d'autre part qu'il appartient à l'Urssaf Poitou Charentes de rapporter la preuve que la personne auditionnée l'a été avec son consentement expresse, qu'enfin l'Urssaf Poitou Charentes a irrégulièrement procédé à l'évaluation forfaitaire du montant des cotisations dues en application des dispositions combinées des articles L.242-1-2 et R.242-5 du code de la sécurité sociale sur la base des déclarations peu fiables de l'employé non déclaré, M. […]

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3Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2016, n° 15/09043
Infirmation partielle

[…] malgré une demande écrite en date du 25 mai 2009 et plusieurs relances orales faites auprès de l'employeur pour chiffrer le montant de cet avantage en nature, aucun élément n'a été fourni aux inspecteurs, de sorte qu'en application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale les inspecteurs ont évalué cet avantage en nature, forfaitairement, à 200 € par an et par salarié ayant une période d'emploi du 1 er janvier au 31 décembre ;

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