Article R243-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2017
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3, Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3

L'employeur corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales.

Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement.

Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-16 et R. 243-18 ne sont pas applicables si les conditions suivantes sont remplies :

1° La déclaration rectifiée et son versement régularisateur sont adressés au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;

2° Ce versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
27 textes citent l'article

Commentaires30


rocheblave.com · 27 août 2023

Au visa de l'article R. 243-10 du code de sécurité sociale, un droit à l'erreur est ainsi consacré au cotisant de bonne foi, ce qui caractérise un cotisant qui a rectifié son erreur immédiatement après s'en être aperçu[5],

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rocheblave.com · 20 février 2023

En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2] […] En application des dispositions de l'article R.243-10 du Code de la sécurité sociale,

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 décembre 2019

[…] Le décret précise par ailleurs que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux mises en demeure émises à compter du 1 er avril 2020. […] En effet, si l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'un cotisant ne peut faire l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF s'il a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, c'est à la condition que celle-ci ait été régulièrement publiée. […] (1) Article R.243-10 du Code de la sécurité sociale (2) Article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale (3)Article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale

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Décisions160


1Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 15/02365
Confirmation

[…] En cas de pluralité d'employeur sur une même période, et en l'absence de déclaration par le salarié à ses différents employeurs des sommes qu'il a perçues à titre de salaire, en application des dispositions de l'article R 242-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R 243-10 et R 243-11, et toute personne intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations trop versées, dans la limite de la prescription triennale.

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2Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 mai 2021, n° 19-20.919
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. […] Sur le bien-fondé du redressement : Par application des articles R.243-10 et R.243-11 du code de la sécurité sociale, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 3 avril 2008, 07/02539
Infirmation

[…] Il soutient que l'article 21 susvisé renvoie simplement à la somme des salaires mensuels plafonnés , que le salaire de référence doit être calculé à partir de la moyenne des rémunérations brutes afférentes à la période de 12 mois précédant la cessation d'activité, que le salaire des douze derniers mois doit être comparé avec la somme des plafonds périodiques applicables pendant la même période, que les dispositions de l'article R 243-10 du code de la sécurité sociale relatives au calcul des cotisations fixant une régularisation par année civile sont inapplicables en l'espèce.

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