Article R243-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 5 (M), Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 242-17, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant aux périodes d'emploi auxquelles se rapportent ces rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.


Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l'article R. 243-14 pour la déclaration annuelle des salaires.


Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 1987
27 textes citent l'article

Commentaires30


rocheblave.com · 27 août 2023

Au visa de l'article R. 243-10 du code de sécurité sociale, un droit à l'erreur est ainsi consacré au cotisant de bonne foi, ce qui caractérise un cotisant qui a rectifié son erreur immédiatement après s'en être aperçu[5],

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rocheblave.com · 20 février 2023

En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2] […] En application des dispositions de l'article R.243-10 du Code de la sécurité sociale,

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 décembre 2019

[…] Le décret précise par ailleurs que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux mises en demeure émises à compter du 1 er avril 2020. […] En effet, si l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'un cotisant ne peut faire l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF s'il a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, c'est à la condition que celle-ci ait été régulièrement publiée. […] (1) Article R.243-10 du Code de la sécurité sociale (2) Article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale (3)Article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale

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Décisions160


1Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 15/02365
Confirmation

[…] En cas de pluralité d'employeur sur une même période, et en l'absence de déclaration par le salarié à ses différents employeurs des sommes qu'il a perçues à titre de salaire, en application des dispositions de l'article R 242-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R 243-10 et R 243-11, et toute personne intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations trop versées, dans la limite de la prescription triennale.

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2Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 mai 2021, n° 19-20.919
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. […] Sur le bien-fondé du redressement : Par application des articles R.243-10 et R.243-11 du code de la sécurité sociale, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65.314, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 241-3 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale ; […] Qu'aux termes de l'article R243-10 du même code: ‘pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs devront procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé …

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