Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
Article R243-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
I.-L'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant.
Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement.
II.-Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales mentionné au I sont adressées au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.
Commentaires • 30
En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2] […] En application des dispositions de l'article R.243-10 du Code de la sécurité sociale,
Lire la suite…[…] Le décret précise par ailleurs que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux mises en demeure émises à compter du 1 er avril 2020. […] En effet, si l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'un cotisant ne peut faire l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF s'il a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, c'est à la condition que celle-ci ait été régulièrement publiée. […] (1) Article R.243-10 du Code de la sécurité sociale (2) Article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale (3)Article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale
Lire la suite…Décisions • 160
[…] En cas de pluralité d'employeur sur une même période, et en l'absence de déclaration par le salarié à ses différents employeurs des sommes qu'il a perçues à titre de salaire, en application des dispositions de l'article R 242-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R 243-10 et R 243-11, et toute personne intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations trop versées, dans la limite de la prescription triennale.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. […] Sur le bien-fondé du redressement : Par application des articles R.243-10 et R.243-11 du code de la sécurité sociale, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65.314, Inédit
[…] Vu les articles L. 241-3 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale ; […] Qu'aux termes de l'article R243-10 du même code: pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs devront procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé …
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Au visa de l'article R. 243-10 du code de sécurité sociale, un droit à l'erreur est ainsi consacré au cotisant de bonne foi, ce qui caractérise un cotisant qui a rectifié son erreur immédiatement après s'en être aperçu[5],
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