Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL / ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES / TITRE IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement / Sûretés / Prescription / Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration.
Commentaires • 22
En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2]
Lire la suite…Décisions • 258
[…] L'article R 243-20 du code de la sécurité sociale donne aux employeurs la possibilité de formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L 243-14, L 131-6, L 136-3, R 243-16 et R 243-18; que selon le montant de la demande de remise gracieuse, le directeur de l'organisme de recouvrement statue sans ou sur proposition du directeur de la commission de recours amiable. La remise des majorations et des pénalités ne peut être accordée que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée.
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[…] Dossier : 16/03007 […] L'URSSAF d'Aquitaine rappelle que la Cour de Cassation estime que les dispositions de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale donne seule compétence au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations pour accorder des sursis à poursuite après paiement intégral desdites cotisations, ces dispositions étant exclusives de la possibilité pour le juge d'accorder des délais. L'URSSAF d'Aquitaine fait également état de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la remise des majorations de retard ne peut être présentée qu'au directeur de l'organisme social après paiement intégral des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
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3. Tribunal de commerce d'Auxerre, Contentieux, 15 novembre 2010, n° 2010P00106
[…] — que le demandeur fait état d'une créance 14.902,29 Euros (quatorze mille neuf cent deux Euros et vingt-neuf centimes) représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard dues en application des dispositions d'ordre public des articles L.242-1, L.242-11, R243-16 et R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale.
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[…] « I. […] -Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie :
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