Article R243-16 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2002
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Version24/11/2016
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 10 (M), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 7, 5 euros par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ", la pénalité de 7, 5 euros est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 7, 5 euros est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016
68 textes citent l'article

Commentaires22


rocheblave.com · 27 août 2023

[…] « I. […] -Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie :

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rocheblave.com · 20 février 2023

En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2]

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Décisions258


1Tribunal de commerce d'Auxerre, 5 septembre 2011, n° 2011P00089

[…] — une créance dont le demandeur fait état d'un montant de 55.010,34 Euros (cinquante-cinq mille dix euros et trente-quatre centimes) représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard dues en application des dispositions d'ordre public des articles L.242-1, L.242-11, R.243-16 et R.243-18 du Code de la Sécurité Sociales et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale.

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2Tribunal de commerce d'Auxerre, Contentieux, 15 novembre 2010, n° 2010P00106

[…] — que le demandeur fait état d'une créance 14.902,29 Euros (quatorze mille neuf cent deux Euros et vingt-neuf centimes) représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard dues en application des dispositions d'ordre public des articles L.242-1, L.242-11, R243-16 et R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale.

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3Tribunal de commerce de Sens, 2è chambre, 21 avril 2015, n° 2015P00025

[…] 79 euros représentant les cotisations, les pénalités, les majorations de retard et les frais dus en application des dispositions d'ordre public des articles L242-1, L242-11, R243-16 et R243-18 du Code de la sécurité sociale et dont le paiement a été réclamé en conformité avec les prescriptions de l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale. […] Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande,

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