Article R243-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version01/01/2002
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Version24/11/2016
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 10 (Ab), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 10 (M)

Entrée en vigueur le 24 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3

Les manquements aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 243-13 sont sanctionnés dans les conditions prévues au III de l'article R. 133-14.
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Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
68 textes citent l'article

Commentaires22


rocheblave.com · 27 août 2023

[…] « I. […] -Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie :

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rocheblave.com · 20 février 2023

En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2]

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Décisions260


1Tribunal de commerce d'Auxerre, 5 septembre 2011, n° 2011P00089

[…] — une créance dont le demandeur fait état d'un montant de 55.010,34 Euros (cinquante-cinq mille dix euros et trente-quatre centimes) représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard dues en application des dispositions d'ordre public des articles L.242-1, L.242-11, R.243-16 et R.243-18 du Code de la Sécurité Sociales et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale.

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  • Associé·
  • Liquidation judiciaire·
  • Entreprise·
  • Représentants des salariés·
  • Créanciers·
  • Cessation des paiements·
  • Urssaf·
  • Code de commerce·
  • Délai·
  • Délégués du personnel

2Tribunal de commerce d'Auxerre, Contentieux, 15 novembre 2010, n° 2010P00106

[…] — que le demandeur fait état d'une créance 14.902,29 Euros (quatorze mille neuf cent deux Euros et vingt-neuf centimes) représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard dues en application des dispositions d'ordre public des articles L.242-1, L.242-11, R243-16 et R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale.

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  • Urssaf·
  • Administrateur·
  • Créanciers·
  • Commerce·
  • Redressement judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Délai·
  • Entreprise·
  • Créance·
  • Représentants des salariés

3Tribunal de commerce de Sens, 2è chambre, 21 avril 2015, n° 2015P00025

[…] 79 euros représentant les cotisations, les pénalités, les majorations de retard et les frais dus en application des dispositions d'ordre public des articles L242-1, L242-11, R243-16 et R243-18 du Code de la sécurité sociale et dont le paiement a été réclamé en conformité avec les prescriptions de l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale. […] Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande,

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  • Urssaf·
  • Chef d'entreprise·
  • Inventaire·
  • Bourgogne·
  • Code de commerce·
  • Période d'observation·
  • Mandataire judiciaire·
  • Débiteur·
  • Redressement judiciaire·
  • Cessation des paiements
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