Article R243-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version01/12/1990
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Version01/01/2002
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Version24/11/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
69 textes citent l'article

Commentaires22


rocheblave.com · 27 août 2023

[…] « I. […] -Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie :

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rocheblave.com · 20 février 2023

En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2]

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Décisions260


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 28 octobre 2010, n° 09/03239
Irrecevabilité

[…] L'article R 243-20 du code de la sécurité sociale donne aux employeurs la possibilité de formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L 243-14, L 131-6, L 136-3, R 243-16 et R 243-18; que selon le montant de la demande de remise gracieuse, le directeur de l'organisme de recouvrement statue sans ou sur proposition du directeur de la commission de recours amiable. La remise des majorations et des pénalités ne peut être accordée que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 mars 2017, n° 16/03007
Confirmation

[…] Dossier : 16/03007 […] L'URSSAF d'Aquitaine rappelle que la Cour de Cassation estime que les dispositions de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale donne seule compétence au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations pour accorder des sursis à poursuite après paiement intégral desdites cotisations, ces dispositions étant exclusives de la possibilité pour le juge d'accorder des délais. L'URSSAF d'Aquitaine fait également état de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la remise des majorations de retard ne peut être présentée qu'au directeur de l'organisme social après paiement intégral des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

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3Tribunal de commerce d'Auxerre, Contentieux, 15 novembre 2010, n° 2010P00106

[…] — que le demandeur fait état d'une créance 14.902,29 Euros (quatorze mille neuf cent deux Euros et vingt-neuf centimes) représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard dues en application des dispositions d'ordre public des articles L.242-1, L.242-11, R243-16 et R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale.

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