Article R243-20 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 14 (Ab), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 14 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations résultant de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours gracieux.
Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours gracieux, doivent être motivées.
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours gracieux ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 20 mars 1986
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Commentaires23


rocheblave.com · 20 février 2023

En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 décembre 2019

[…] Si le seuil du plafond annuel de sécurité sociale est atteint, il restera alors possible pour le cotisant de formuler une demande de remise gracieuse dans les conditions de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.

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CMS · 20 décembre 2019

Si le seuil du plafond annuel de sécurité sociale est atteint, il restera alors possible pour le cotisant de formuler une demande de remise gracieuse dans les conditions de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.

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1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 9 février 2021, n° 18/01865
Infirmation partielle

[…] Il appartient par ailleurs au cotisant de solliciter la remise de pénalités et majorations de retard auprès de l'organisme conformément aux dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2017, n° 15/01737
Confirmation

[…] La demande de remise de majorations de retard de la SA Diebolt ne saurait aboutir alors qu'aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, elle doit être présentée auprès du directeur de l'Urssaf et après paiement règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

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3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 27 octobre 2017, n° 14/03381
Infirmation

[…] En application de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, M. […]

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