Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 2 : Organisation du régime général / Action sanitaire et sociale des caisses / Titre 4 : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement / Sûretés / Prescription / Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 18 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels.
Commentaires • 23
[…] Si le seuil du plafond annuel de sécurité sociale est atteint, il restera alors possible pour le cotisant de formuler une demande de remise gracieuse dans les conditions de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.
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Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il appartient par ailleurs au cotisant de solliciter la remise de pénalités et majorations de retard auprès de l'organisme conformément aux dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
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[…] La demande de remise de majorations de retard de la SA Diebolt ne saurait aboutir alors qu'aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, elle doit être présentée auprès du directeur de l'Urssaf et après paiement règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 27 octobre 2017, n° 14/03381
[…] En application de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, M. […]
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En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2]
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