Article R243-20 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 14 (Ab), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 14 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 18 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1996
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Commentaires23


rocheblave.com · 20 février 2023

En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 décembre 2019

[…] Si le seuil du plafond annuel de sécurité sociale est atteint, il restera alors possible pour le cotisant de formuler une demande de remise gracieuse dans les conditions de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.

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CMS · 20 décembre 2019

Si le seuil du plafond annuel de sécurité sociale est atteint, il restera alors possible pour le cotisant de formuler une demande de remise gracieuse dans les conditions de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.

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1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 9 février 2021, n° 18/01865
Infirmation partielle

[…] Il appartient par ailleurs au cotisant de solliciter la remise de pénalités et majorations de retard auprès de l'organisme conformément aux dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2017, n° 15/01737
Confirmation

[…] La demande de remise de majorations de retard de la SA Diebolt ne saurait aboutir alors qu'aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, elle doit être présentée auprès du directeur de l'Urssaf et après paiement règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

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3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 27 octobre 2017, n° 14/03381
Infirmation

[…] En application de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, M. […]

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