Article R243-20 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 14 (M), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-567 du 29 juin 2001 - art. 2 () JORF 1er juillet 2001

Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 26 avril 2002
53 textes citent l'article

Commentaires23


rocheblave.com · 20 février 2023

En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 décembre 2019

[…] Si le seuil du plafond annuel de sécurité sociale est atteint, il restera alors possible pour le cotisant de formuler une demande de remise gracieuse dans les conditions de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.

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CMS · 20 décembre 2019

Si le seuil du plafond annuel de sécurité sociale est atteint, il restera alors possible pour le cotisant de formuler une demande de remise gracieuse dans les conditions de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.

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1Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2006, n° 05/03298
Infirmation partielle

[…] Attendu, en revanche, qu'en vertu de l'article R. 243-20 du Code de la Sécurité Sociale, la demande de remise des majorations de retard appliquées aux cotisations de sécurité sociale n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majoration, et doit faire l'objet d'une requête gracieuse préalable auprès de l'organisme social ; qu'en l'état de l'absence de règlement des cotisations et de requête préalable, la demande de remise des pénalités formée par Madame Y était donc irrecevable devant le Tribunal, et Madame Y sera condamnée à payer à l'URSSAF du LOIRET la somme supplémentaire de 1.520,69 Euros au titre des pénalités et majorations de retard ;

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2Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, n° 05/02343

[…] — de déclarer l'appel irrecevable, en application des articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-19.416
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux motifs propres qu'il résulte des pièces produites qu'ensuite de la demande de remise des majorations de retard réalisée par la SAS Team intérim Côte d'Azur, l'Urssaf Paca lui a notifié à 7 reprises 7 documents à l'en-tête de ses services, aux termes desquels et de manière identique, l'Urssaf écrit à la SAS Team intérim Côte d'Azur : « Je vous informe que je ne peux répondre favorablement à votre demande de remise des majorations et pénalités relatives aux montants et périodes détaillées ci-après. Remise impossible en raison d'un constat de travail dissimulé articles R. 243-20 du code de la sécurité sociale et L. 324-10 du code du travail. Vous restez redevable de la somme de

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