Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 14
I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Commentaires • 23
[…] Si le seuil du plafond annuel de sécurité sociale est atteint, il restera alors possible pour le cotisant de formuler une demande de remise gracieuse dans les conditions de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.
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[…] Attendu, en revanche, qu'en vertu de l'article R. 243-20 du Code de la Sécurité Sociale, la demande de remise des majorations de retard appliquées aux cotisations de sécurité sociale n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majoration, et doit faire l'objet d'une requête gracieuse préalable auprès de l'organisme social ; qu'en l'état de l'absence de règlement des cotisations et de requête préalable, la demande de remise des pénalités formée par Madame Y était donc irrecevable devant le Tribunal, et Madame Y sera condamnée à payer à l'URSSAF du LOIRET la somme supplémentaire de 1.520,69 Euros au titre des pénalités et majorations de retard ;
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[…] — de déclarer l'appel irrecevable, en application des articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-19.416
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux motifs propres qu'il résulte des pièces produites qu'ensuite de la demande de remise des majorations de retard réalisée par la SAS Team intérim Côte d'Azur, l'Urssaf Paca lui a notifié à 7 reprises 7 documents à l'en-tête de ses services, aux termes desquels et de manière identique, l'Urssaf écrit à la SAS Team intérim Côte d'Azur : « Je vous informe que je ne peux répondre favorablement à votre demande de remise des majorations et pénalités relatives aux montants et périodes détaillées ci-après. Remise impossible en raison d'un constat de travail dissimulé articles R. 243-20 du code de la sécurité sociale et L. 324-10 du code du travail. Vous restez redevable de la somme de
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En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2]
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