Article R243-20 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 14 (M), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
54 textes citent l'article

Commentaires23


rocheblave.com · 20 février 2023

En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 décembre 2019

[…] Si le seuil du plafond annuel de sécurité sociale est atteint, il restera alors possible pour le cotisant de formuler une demande de remise gracieuse dans les conditions de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.

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CMS · 20 décembre 2019

Si le seuil du plafond annuel de sécurité sociale est atteint, il restera alors possible pour le cotisant de formuler une demande de remise gracieuse dans les conditions de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.

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1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 9 février 2021, n° 18/01865
Infirmation partielle

[…] Il appartient par ailleurs au cotisant de solliciter la remise de pénalités et majorations de retard auprès de l'organisme conformément aux dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2017, n° 15/01737
Confirmation

[…] La demande de remise de majorations de retard de la SA Diebolt ne saurait aboutir alors qu'aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, elle doit être présentée auprès du directeur de l'Urssaf et après paiement règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

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3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 27 octobre 2017, n° 14/03381
Infirmation

[…] En application de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, M. […]

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