Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants
Article R243-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-117 du 2 février 1995 - art. 2 () JORF 5 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
1° Les fractions de cotisation versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année ;
2° Lorsque le revenu professionnel de l'année précédant l'année considérée est connu, les cotisations mentionnées au 1° font l'objet d'un ajustement provisionnel sur la base de ce revenu.
Le complément de cotisation ou le trop-versé qui en résulte est divisé en deux parts égales qui sont, selon le cas, soit versées par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours, soit imputées sur les sommes dues à ce titre. Le solde éventuel du trop-versé est remboursé directement à l'intéressé avant le 30 novembre de la même année ;
3° Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles réajustées, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé avant le 30 novembre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16.
Commentaires • 2
En application de l'article R 243-26 du code de la securite sociale, les memes regles s'imposent lors de la regularisation de cette cotisation et de cette contribution, que leur montant reel et definitif soit superieur ou inferieur a leur montant provisionnel. Cette regularisation est effectuee le 1er janvier de chaque annee par l'organisme de recouvrement, sur la base des revenus reels de l'annee a laquelle elles se rapportent.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les mises en demeure préalables à la contrainte précisent la nature des cotisations, les périodes et le montant des cotisations, calculées conformément aux dispositions de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale, n'ayant pas fait l'objet d'un versement ; qu'aucune contestation n'est soulevée concernant le calcul de ces cotisations opéré sur la base des déclarations des revenus professionnels ;
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[…] Considérant enfin que c'est aux termes d'une motivation pertinente que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale , rappelant les dispositions de l'article R.243-26 du code de la sécurité sociale, a validé la contrainte pour un montant de 4.851,68 euros en estimant qu'une partie des majorations de retard était prescrite;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2009, n° 07/00836
[…] L'URSSAF du Loiret relève, sur le respect du contradictoire, que l'appelant inverse la charge de la preuve et qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une procédure de redressement mais d'une opposition à contrainte, précédée de l'envoi de mises en demeure. Elle souligne que Monsieur X a été inscrit en qualité de travailleur indépendant pour la période du 1 er janvier 2000 au 31 janvier 2005. Elle rappelle les conditions, prévues par l'article R. 243-26 du Code de la sécurité sociale dans lesquelles sont calculées les cotisations, et qu'à défaut de fourniture par le cotisant des éléments permettant de fixer la cotisation, celle-ci l'est d'office, compte tenu, éventuellement, des évaluations fiscales. Elle conclut à la confirmation du jugement.
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En application de l'article R 243-26 du code de la securite sociale, les memes regles s'imposent lors de la regularisation de cette cotisation et de cette contribution, que leur montant reel et definitif soit superieur ou inferieur a leur montant provisionnel. Cette regularisation est effectuee le 1er janvier de chaque annee par l'organisme de recouvrement, sur la base des revenus reels de l'annee a laquelle elles se rapportent.
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