Article R243-26 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-5 (T), Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 153-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 6° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires2


M. Daubresse Marc-Philippe · Questions parlementaires · 27 juillet 1992

En application de l'article R 243-26 du code de la securite sociale, les memes regles s'imposent lors de la regularisation de cette cotisation et de cette contribution, que leur montant reel et definitif soit superieur ou inferieur a leur montant provisionnel. Cette regularisation est effectuee le 1er janvier de chaque annee par l'organisme de recouvrement, sur la base des revenus reels de l'annee a laquelle elles se rapportent.

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M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 29 juin 1992

En application de l'article R 243-26 du code de la securite sociale, les memes regles s'imposent lors de la regularisation de cette cotisation et de cette contribution, que leur montant reel et definitif soit superieur ou inferieur a leur montant provisionnel. Cette regularisation est effectuee le 1er janvier de chaque annee par l'organisme de recouvrement, sur la base des revenus reels de l'annee a laquelle elles se rapportent.

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Décisions68


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-20.907, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; […] Attendu que, pour valider la contrainte contestée pour son entier montant, représentant les cotisations afférentes à l'année 2008, le jugement retient que, conformément aux dispositions de l'article R. 243-26, les cotisations réellement dues pour l'année 2007 ont été calculées en 2008 d'après les revenus perçus de l'activité non salariée de M. X… en 2007 ; que de ces cotisations ont été déduites les cotisations provisionnelles réglées pendant l'année 2007, générant ainsi la somme litigieuse ;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 9 juin 2009, n° 09/00239

[…] Par exploit en date du 4 février 2009, M me X a fait attraire l'URSSAF de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse afin d'entendre condamner celle-ci, sur le fondement des articles R. 243-26 du code de la sécurité sociale et 809 du code de procédure civile, à lui verser une provision de 17ྭ131 euros, représentant les trop-perçus en 2004 et 2005 au titre des cotisations travailleur indépendant, avec majoration des intérêts au taux légal depuis le 1 er décembre 2004 pour la somme de 9ྭ860 euros et depuis le 1 er décembre 2005 pour la somme de 7ྭ271 euros, dates respectives auxquelles les remboursements auraient dû intervenir.

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3Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2009, n° 07/00836
Confirmation

[…] L'URSSAF du Loiret relève, sur le respect du contradictoire, que l'appelant inverse la charge de la preuve et qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une procédure de redressement mais d'une opposition à contrainte, précédée de l'envoi de mises en demeure. Elle souligne que Monsieur X a été inscrit en qualité de travailleur indépendant pour la période du 1 er janvier 2000 au 31 janvier 2005. Elle rappelle les conditions, prévues par l'article R. 243-26 du Code de la sécurité sociale dans lesquelles sont calculées les cotisations, et qu'à défaut de fourniture par le cotisant des éléments permettant de fixer la cotisation, celle-ci l'est d'office, compte tenu, éventuellement, des évaluations fiscales. Elle conclut à la confirmation du jugement.

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