Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les personnes exerçant les professions libérales
Article R243-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 6° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Commentaires • 2
En application de l'article R 243-26 du code de la securite sociale, les memes regles s'imposent lors de la regularisation de cette cotisation et de cette contribution, que leur montant reel et definitif soit superieur ou inferieur a leur montant provisionnel. Cette regularisation est effectuee le 1er janvier de chaque annee par l'organisme de recouvrement, sur la base des revenus reels de l'annee a laquelle elles se rapportent.
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Vu l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; […] Attendu que, pour valider la contrainte contestée pour son entier montant, représentant les cotisations afférentes à l'année 2008, le jugement retient que, conformément aux dispositions de l'article R. 243-26, les cotisations réellement dues pour l'année 2007 ont été calculées en 2008 d'après les revenus perçus de l'activité non salariée de M. X… en 2007 ; que de ces cotisations ont été déduites les cotisations provisionnelles réglées pendant l'année 2007, générant ainsi la somme litigieuse ;
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[…] Par exploit en date du 4 février 2009, M me X a fait attraire l'URSSAF de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse afin d'entendre condamner celle-ci, sur le fondement des articles R. 243-26 du code de la sécurité sociale et 809 du code de procédure civile, à lui verser une provision de 17ྭ131 euros, représentant les trop-perçus en 2004 et 2005 au titre des cotisations travailleur indépendant, avec majoration des intérêts au taux légal depuis le 1 er décembre 2004 pour la somme de 9ྭ860 euros et depuis le 1 er décembre 2005 pour la somme de 7ྭ271 euros, dates respectives auxquelles les remboursements auraient dû intervenir.
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3. Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2009, n° 07/00836
[…] L'URSSAF du Loiret relève, sur le respect du contradictoire, que l'appelant inverse la charge de la preuve et qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une procédure de redressement mais d'une opposition à contrainte, précédée de l'envoi de mises en demeure. Elle souligne que Monsieur X a été inscrit en qualité de travailleur indépendant pour la période du 1 er janvier 2000 au 31 janvier 2005. Elle rappelle les conditions, prévues par l'article R. 243-26 du Code de la sécurité sociale dans lesquelles sont calculées les cotisations, et qu'à défaut de fourniture par le cotisant des éléments permettant de fixer la cotisation, celle-ci l'est d'office, compte tenu, éventuellement, des évaluations fiscales. Elle conclut à la confirmation du jugement.
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En application de l'article R 243-26 du code de la securite sociale, les memes regles s'imposent lors de la regularisation de cette cotisation et de cette contribution, que leur montant reel et definitif soit superieur ou inferieur a leur montant provisionnel. Cette regularisation est effectuee le 1er janvier de chaque annee par l'organisme de recouvrement, sur la base des revenus reels de l'annee a laquelle elles se rapportent.
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