Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
Article R243-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application de l'article R. 1251-26 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R. 243-16 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.
Commentaires • 2
En application de l'article R 243-26 du code de la securite sociale, les memes regles s'imposent lors de la regularisation de cette cotisation et de cette contribution, que leur montant reel et definitif soit superieur ou inferieur a leur montant provisionnel. Cette regularisation est effectuee le 1er janvier de chaque annee par l'organisme de recouvrement, sur la base des revenus reels de l'annee a laquelle elles se rapportent.
Lire la suite…Décisions • 68
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les mises en demeure préalables à la contrainte précisent la nature des cotisations, les périodes et le montant des cotisations, calculées conformément aux dispositions de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale, n'ayant pas fait l'objet d'un versement ; qu'aucune contestation n'est soulevée concernant le calcul de ces cotisations opéré sur la base des déclarations des revenus professionnels ;
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[…] Considérant enfin que c'est aux termes d'une motivation pertinente que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale , rappelant les dispositions de l'article R.243-26 du code de la sécurité sociale, a validé la contrainte pour un montant de 4.851,68 euros en estimant qu'une partie des majorations de retard était prescrite;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2009, n° 07/00836
[…] L'URSSAF du Loiret relève, sur le respect du contradictoire, que l'appelant inverse la charge de la preuve et qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une procédure de redressement mais d'une opposition à contrainte, précédée de l'envoi de mises en demeure. Elle souligne que Monsieur X a été inscrit en qualité de travailleur indépendant pour la période du 1 er janvier 2000 au 31 janvier 2005. Elle rappelle les conditions, prévues par l'article R. 243-26 du Code de la sécurité sociale dans lesquelles sont calculées les cotisations, et qu'à défaut de fourniture par le cotisant des éléments permettant de fixer la cotisation, celle-ci l'est d'office, compte tenu, éventuellement, des évaluations fiscales. Elle conclut à la confirmation du jugement.
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En application de l'article R 243-26 du code de la securite sociale, les memes regles s'imposent lors de la regularisation de cette cotisation et de cette contribution, que leur montant reel et definitif soit superieur ou inferieur a leur montant provisionnel. Cette regularisation est effectuee le 1er janvier de chaque annee par l'organisme de recouvrement, sur la base des revenus reels de l'annee a laquelle elles se rapportent.
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