Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 4 : Contentieux et pénalités / Section 1 : Dispositions communes
Article R244-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 7 () JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Commentaires • 6
[…] Par ailleurs, les prélèvements sociaux à la source sur les revenus du patrimoine seront opérés sans application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu à l'article 158, 7° du CGI. […] R 244-3). En cas de récidive dans un délai de 3 ans, la sanction sera portée à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 3 750 € (ou de l'une des deux peines seulement). Pour mémoire, la LF 2017 avait prévu une amende de 9 000 € et une peine de 5 ans d'emprisonnement.
Lire la suite…Rémunération des gérants et associés relevant de l'article 62 du CGI […] Le régime des sanctions en cas de modulation contemporaine à la baisse erronée du PAS est assoupli. […] R 244-3). En cas de récidive dans un délai de 3 ans, la sanction sera portée à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 3 750 € (ou de l'une des deux peines seulement).
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Pour l'intimé, en revanche, il retient que la dirigeante a précompté une contribution salariale à hauteur de 64.318 euros sans procéder au reversement à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion. C'est constitutif, tout d'abord, d'une contravention de 5ème classe aux termes de l'article R. 244-3° du code de la sécurité sociale, qui est consommée dès le non-versement de la contribution à la CGSS, ensuite, d'une augmentation frauduleuse du passif qui participe de la poursuite abusive de l'exploitation.
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[…] Il résulte des termes de l'article R244-3 du Code de la sécurité sociale que « hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5 e classe. »
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 15 juin 2023, n° 22/12602
[…] Le ministère public soutient que les dirigeants ont détourné les cotisations sociales des salariés, en violation de l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, ce qui, selon lui, constitue une augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
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b. – Les sanctions prévues pour les mêmes faits par la législation nationale La rétention de précompte est réprimée par les articles L. 244-6 et R. 244-3 du code de la sécurité sociale, tous deux créés par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985. * Dans sa rédaction initiale, l'article R. 244-3 sanctionnait la rétention de précompte « simple » d'une peine d'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de 5 000 à 10 000 francs ou de l'une de ces peines seulement. […] * En cas de récidive dans un délai de trois ans, […]
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