Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 4 : Contentieux et pénalités / Section 1 : Dispositions communes
Article R244-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Commentaires • 13
[…] le manquement du contribuable était constitutif de la contravention prévue à l'article R 244-4 du Code de la sécurité sociale, incriminant
Lire la suite…Décisions • 147
[…] "aux motifs qu'aux termes de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale centralise les ressources des régimes sociaux des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base ; qu'elle assure, […] soit de plein droit à l'expiration d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes susvisés ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes ; que c'est en application de ce texte que la CANCAVA a cité l'appelant à comparaître devant le tribunal de police de Sète pour y répondre de l'infraction prévue et réprimée aux articles L. 244-1 et suivants et R. 244-4 du Code susvisé ; qu'en effet, […]
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[…] d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, L. 2444 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, des articles 85 et 86 du traité de Rome, des articles 7, 8, 10 et 53 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1994, 91-17.055, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la cessation des poursuites engagées contre lui par l'URSSAF en vertu des dispositions civiles d'un jugement rendu par le tribunal de police d'Evreux le 10 mai 1988, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour l'application de l'article R.244-4 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur, débiteur des cotisations impayées, est une société à responsabilité limitée, l'action publique doit être nécessairement exercée contre la personne physique qui dirige la société, mais que cette personne ne peut être condamnée qu'aux sanctions pénales prévues par le texte ;
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