Article R244-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version01/01/2000
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L151 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 1 500 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires13


Maître Joan Dray · LegaVox · 10 avril 2023

Me Khalida Acem · consultation.avocat.fr · 4 avril 2023

[…] le manquement du contribuable était constitutif de la contravention prévue à l'article R 244-4 du Code de la sécurité sociale, incriminant

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www.lemag-juridique.com · 31 mars 2023
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Décisions147


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1992, 90-86.880, Inédit
Rejet

[…] d Attendu que Didier X…, affilié à la Caisse régionale d'assurance vieillesse des artisans de Languedoc-Roussillon, ayant omis d'acquitter les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès afférentes au second semestre de 1988, a fait l'objet d'une mise en demeure de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ; que, faute de régularisation, celle-ci a fait ensuite citer l'artisan devant le tribunal de police, pour avoir contrevenu à la législation de sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 263-1, L. 244-1, L. 244-5, R. 623-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Assurance vieillesse·
  • Traité de rome·
  • Communauté européenne·
  • Sécurité sociale·
  • Artisan·
  • Libre concurrence·
  • Statut·
  • Exorbitant·
  • Service public·
  • Concurrence

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1994, 93-85.574, Publié au bulletin
Rejet

Justifie en conséquence sa décision l'arrêt condamnant pour infraction à l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, une personne qui, tout en ayant au titre de son activité principale la qualité de fonctionnaire, exerce à titre accessoire la profession d'expert devant les tribunaux laquelle classée selon l'article L. 622-5 du même Code dans le groupe des professions libérales constitue une activité non salariée au regard de la législation de sécurité sociale et la fait entrer par là-même dans le champ d'application de l'article L. 615-1 dudit Code. (1).

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  • Personnes exerçant simultanément plusieurs activités·
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  • Professions libérales·
  • Experts judiciaires·
  • Sécurité sociale·
  • Infractions·
  • Assujettis·
  • Travailleur non salarié·
  • Profession·
  • Contravention

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 90-81.933, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'aux termes de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale centralise les ressources des régimes sociaux des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base ; qu'elle assure, […] soit de plein droit à l'expiration d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes susvisés ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes ; que c'est en application de ce texte que la CANCAVA a cité l'appelant à comparaître devant le tribunal de police de Sète pour y répondre de l'infraction prévue et réprimée aux articles L. 244-1 et suivants et R. 244-4 du Code susvisé ; qu'en effet, […]

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