Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 4 : Contentieux et pénalités / Section 1 : Dispositions communes
Article R244-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Commentaires • 13
[…] le manquement du contribuable était constitutif de la contravention prévue à l'article R 244-4 du Code de la sécurité sociale, incriminant
Lire la suite…Décisions • 147
[…] d Attendu que Didier X…, affilié à la Caisse régionale d'assurance vieillesse des artisans de Languedoc-Roussillon, ayant omis d'acquitter les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès afférentes au second semestre de 1988, a fait l'objet d'une mise en demeure de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ; que, faute de régularisation, celle-ci a fait ensuite citer l'artisan devant le tribunal de police, pour avoir contrevenu à la législation de sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 263-1, L. 244-1, L. 244-5, R. 623-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;
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Justifie en conséquence sa décision l'arrêt condamnant pour infraction à l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, une personne qui, tout en ayant au titre de son activité principale la qualité de fonctionnaire, exerce à titre accessoire la profession d'expert devant les tribunaux laquelle classée selon l'article L. 622-5 du même Code dans le groupe des professions libérales constitue une activité non salariée au regard de la législation de sécurité sociale et la fait entrer par là-même dans le champ d'application de l'article L. 615-1 dudit Code. (1).
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 90-81.933, Inédit
[…] "aux motifs qu'aux termes de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale centralise les ressources des régimes sociaux des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base ; qu'elle assure, […] soit de plein droit à l'expiration d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes susvisés ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes ; que c'est en application de ce texte que la CANCAVA a cité l'appelant à comparaître devant le tribunal de police de Sète pour y répondre de l'infraction prévue et réprimée aux articles L. 244-1 et suivants et R. 244-4 du Code susvisé ; qu'en effet, […]
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