Article R251-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/05/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mai 1989

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 89-321 1989-05-18 art. 2 JORF 19 mai 1989

Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;
2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
3°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ;
4°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Entrée en vigueur le 19 mai 1989

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 31 août 2023, n° 22/03288
Infirmation partielle

[…] 4. – M. [I] conteste la constitution, la personnalité morale et la capacité à agir de la CIPAV, en visant les articles L. 281-4 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, en relevant que l'organisme auquel incombe la charge de la preuve n'a pas déféré à ses demandes de production de ses statuts déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente, à sa sommation de produire diverses pièces sur sa qualité à ester en justice, […] les arrêtés d'approbation de ses statuts, la convention signée entre lui et la caisse, le bilan comptable sur le respect de l'équilibre financier dans les termes des articles R. 251-3 et R. 251-15 du code de la sécurité sociale. […]

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