Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels / Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
Article R252-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 1989
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 89-321 1989-05-18 art. 5 JORF 19 mai 1989
1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
4°) le Fonds national du contrôle médical ;
5°) le Fonds national de la gestion administrative,
donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
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Décisions • 2
[…] DOSSIER N° : 05/02081 […] Par acte du 20 juin 2005, la X a fait citer la poste devant le Juge de l'Exécution de ce tribunal pour voir sur le fondement des articles L 652.3 et R 652.2 du Code de la Sécurité Sociale consacrer la validité des six oppositions à tiers détenteur délivrées le 25 mai 2005, sur les comptes de Mrs C D E, Y Z, A B, BONNET Emilienne et M. ARTINEZ Marie.
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2. Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2020, 428439, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale : " Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante : / 1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ; / 2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, […]
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