Article R256-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1230 1967-12-22 art. 60 al. 1

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-675 du 6 mai 1988 - art. 1 () JORF 8 mai 1988

La somme des intérêts créditeurs sur dépôts au compte de disponibilités courantes ouvert à la caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et des intérêts des placements mentionnés à l'article R. 256-5, nette des intérêts débiteurs sur les avances de trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, est répartie entre les caisses nationales à partir de la somme d'une rémunération interne et d'une rémunération externe.
La rémunération interne est égale , pour chaque caisse nationale, au produit de la moitié du solde d'exercice comptable avant prise en compte des produits financiers et de la moyenne arithmétique des taux mensuels du marché interbancaire au jour le jour.
La rémunération externe de l'ensemble des caisses nationales est égale à la somme des intérêts créditeurs et des intérêts des placements, nette des intérêts débiteurs, diminuée de la somme algébrique des rémunérations internes des trois branches. Elle est répartie entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1995
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