Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale / Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
Article R262-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 302
Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :
1°) l'attribution à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;
2°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;
b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie ;
c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;
d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.
Commentaires • 2
Il pourrait être supporté par le fonds national d'action sanitaire et social de la caisse nationale d'assurance maladie (article R. 262-1 du code de la sécurité sociale). Elle souhaite savoir quelles suites le Gouvernement prévoit de donner à cette proposition.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale () ». Il résulte ensuite de l'article R. 262-1 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. () ».
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[…] 831- 1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 351- 1 du code de la construction et de l'habitation ; […] qu'aux termes de l'article R . 262 -10 : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542- 1 et L. 831- 1 du code de la sécurité sociale et à l'article […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 26 février 2013, n° 1001605
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire (…) » ; […] soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. […] qu'aux termes de l'article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, […]
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Il pourrait être supporté par le fonds national d'action sanitaire et social de la caisse nationale d'assurance maladie (article R. 262-1 du code de la sécurité sociale). Elle souhaite savoir quelles suites le Gouvernement prévoit de donner à cette proposition.Être alerté(e) de la réponse
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