Article R312-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'immatriculation s'effectue à la diligence des assurés lorsqu'ils relèvent d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 624 du code de procédure civile : […] ALORS 3°) QUE : en vertu des articles R 312-7 et R 243-4 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, le salarié est responsable des obligations qui pèsent sur son employeur en matière de sécurité sociale, lorsqu'il ne dispose pas d'établissement en métropole, […]

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Protection sociale·
  • Pays·
  • Indemnité·
  • Affectation·
  • État

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 17 novembre 2022, n° 21/00490
Infirmation partielle

[…] M. [X] réplique que sa demande se fonde sur les dispositions des articles R.313-3, R.312-7 et R.313-8 du code de la sécurité sociale et qu'en vertu de ces dispositions, il est en droit de toucher une indemnité s'il a travaillé au moins 600 heures sur la période courant du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Indemnités journalieres·
  • Heure de travail·
  • Arrêt de travail·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cotisations·
  • Titre·
  • Assurance maladie·
  • Référence·
  • Maternité

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 novembre 2019, n° 17/00177
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale, l'immatriculation au régime général s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles L. 211-1 et suivants à la diligence de l'employeur dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants ; que selon l'article R. 312-7, l'immatriculation s'effectue à la diligence des assurés lorsqu'ils relèvent d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole ;

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