Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation
Article R312-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Vu l'article 624 du code de procédure civile : […] ALORS 3°) QUE : en vertu des articles R 312-7 et R 243-4 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, le salarié est responsable des obligations qui pèsent sur son employeur en matière de sécurité sociale, lorsqu'il ne dispose pas d'établissement en métropole, […]
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[…] M. [X] réplique que sa demande se fonde sur les dispositions des articles R.313-3, R.312-7 et R.313-8 du code de la sécurité sociale et qu'en vertu de ces dispositions, il est en droit de toucher une indemnité s'il a travaillé au moins 600 heures sur la période courant du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 novembre 2019, n° 17/00177
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale, l'immatriculation au régime général s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles L. 211-1 et suivants à la diligence de l'employeur dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants ; que selon l'article R. 312-7, l'immatriculation s'effectue à la diligence des assurés lorsqu'ils relèvent d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole ;
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