Article R313-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/1993
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Version30/12/2001
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Version30/12/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 2 (Ab), Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 2 (M), Code de la sécurité sociale L285 2° al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 615-6 et R. 615-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie, maternité dans les conditions suivantes :
1°) a droit et ouvre droit à ces prestations pendant les six mois civils suivant la période de référence, l'assuré qui justifie :
a. soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 600 heures au cours d'une période de six mois civils ;
b. soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.040 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois ;
2°) les conditions d'ouverture du droit auxdites prestations sont également remplies si, à la date d'ouverture du droit aux prestations, l'assuré justifie avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédents ou pendant au moins 120 heures au cours du mois civil ou du mois précédent ;
3°) sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, est présumé avoir rempli les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin, l'assuré social qui justifie :
a. soit avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 1.200 heures au cours d'une année civile ;
b. soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant une année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;
4°) pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, à l'issue de ce délai, et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans ont droit ou ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, dès l'instant qu'ils justifient de soixante heures de travail salarié ou assimilé .
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
7 textes citent l'article

Commentaires32


M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 25 mars 2014

En effet, l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois, l'assuré doit justifier, à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

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Mme Arlette Grosskost · Questions parlementaires · 25 février 2014

L'étudiant qui exerce une activité salariée ne cotise en effet qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée qui remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R 313-2 du code de la sécurité sociale, effectuer soit au moins 60 heures de travail salarié par mois, soit au moins 120 heures de travail salarié par trimestre et l'activité doit avoir débuté avant le 1er octobre de l'année d'inscription et courir au moins jusqu'au 30 septembre de l'année suivante. […] Par ailleurs, l'étudiant bénéficiant de l'assurance maladie-maternité des étudiants, […]

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Décisions60


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 5 juillet 2019, n° 15/03132
Confirmation

[…] En application de l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale : 'Pour avoir droit et ouvrir droit : … 3° aux prestations des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé'. […] En application de l'article R 313-3 du même code : '1° pour avoir droit .. aux allocations journalières de maternité … l'assuré doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R 313-1:

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 septembre 2018, n° 14/13327
Confirmation

[…] a notifié un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 24 septembre 2011 au 1 er avril 2012 au motif qu'elle ne justifiait pas des conditions requises pour bénéficier de ces prestations au titre des dispositions des articles L 313-1, R313-3 et R 313-7 du code de la sécurité sociale. […] 2° ) pour les affections non mentionnées à l'article L 324 – 1 (…….)

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 9 avril 2019, n° 16/05772
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'article R.313-3 2° du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

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