Article R313-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version28/03/1993
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Version30/12/2001
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Version15/02/2007
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Version30/12/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L285 2° al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 2 (M), Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

Sans préjudice de l'application des articles L. 161-8, R. 615-6 et R. 615-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :
1° L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année suivant la fin de la période de référence, s'il justifie à cette date :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
c) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
d) Soit avoir effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
2° L'assuré a droit et ouvre droit aux prestations susmentionnées pendant les deux années civiles suivant la fin de celle au titre de laquelle il justifie :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile ;
3° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime ; à l'issue de ce délai et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans, ont droit et ouvrent droit aux prestations précitées dès lors qu'ils justifient, à compter de l'entrée dans le régime :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour d'activité ;
b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 15 février 2007
7 textes citent l'article

Commentaires32


M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 25 mars 2014

En effet, l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois, l'assuré doit justifier, à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

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Mme Arlette Grosskost · Questions parlementaires · 25 février 2014

L'étudiant qui exerce une activité salariée ne cotise en effet qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée qui remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R 313-2 du code de la sécurité sociale, effectuer soit au moins 60 heures de travail salarié par mois, soit au moins 120 heures de travail salarié par trimestre et l'activité doit avoir débuté avant le 1er octobre de l'année d'inscription et courir au moins jusqu'au 30 septembre de l'année suivante. […] Par ailleurs, l'étudiant bénéficiant de l'assurance maladie-maternité des étudiants, […]

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Décisions60


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 5 juillet 2019, n° 15/03132
Confirmation

[…] En application de l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale : 'Pour avoir droit et ouvrir droit : … 3° aux prestations des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé'. […] En application de l'article R 313-3 du même code : '1° pour avoir droit .. aux allocations journalières de maternité … l'assuré doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R 313-1:

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 septembre 2018, n° 14/13327
Confirmation

[…] a notifié un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 24 septembre 2011 au 1 er avril 2012 au motif qu'elle ne justifiait pas des conditions requises pour bénéficier de ces prestations au titre des dispositions des articles L 313-1, R313-3 et R 313-7 du code de la sécurité sociale. […] 2° ) pour les affections non mentionnées à l'article L 324 – 1 (…….)

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 9 avril 2019, n° 16/05772
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'article R.313-3 2° du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

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