Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès)
Article R313-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 9 () JORF 15 février 2007
1° L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année suivant la fin de la période de référence, s'il justifie à cette date :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
c) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
d) Soit avoir effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
e) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;
f) Soit avoir effectué au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile ;
2° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime ; à l'issue de ce délai et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans, ont droit et ouvrent droit aux prestations précitées dès lors qu'ils justifient, à compter de l'entrée dans le régime :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour d'activité ;
b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé.
Les périodes d'ouverture du droit aux prestations prévues au 1° du présent article s'interrompent dès que les personnes mentionnées à cet alinéa perdent la qualité d'assuré social au titre d'une activité salariée ou assimilée.
Commentaires • 32
En effet, l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois, l'assuré doit justifier, à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Lire la suite…L'étudiant qui exerce une activité salariée ne cotise en effet qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée qui remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R 313-2 du code de la sécurité sociale, effectuer soit au moins 60 heures de travail salarié par mois, soit au moins 120 heures de travail salarié par trimestre et l'activité doit avoir débuté avant le 1er octobre de l'année d'inscription et courir au moins jusqu'au 30 septembre de l'année suivante. […] Par ailleurs, l'étudiant bénéficiant de l'assurance maladie-maternité des étudiants, […]
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1988), de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'octroi du bénéfice des prestations de l'assurance maladie au-delà du 2 février 1971, ainsi qu'au paiement d'une pension d'invalidité, alors, d'une part, que son défaut d'activité salariée depuis 1979 ne pouvait justifier, à son égard, l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie à compter du 22 février 1971 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 161-8, L. 313-1, R. 313-2, R. 313-3 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, […]
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[…] a notifié un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 24 septembre 2011 au 1 er avril 2012 au motif qu'elle ne justifiait pas des conditions requises pour bénéficier de ces prestations au titre des dispositions des articles L 313-1, R313-3 et R 313-7 du code de la sécurité sociale. […] 2° ) pour les affections non mentionnées à l'article L 324 – 1 (…….)
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 5 juillet 2019, n° 15/03132
[…] En application de l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale : 'Pour avoir droit et ouvrir droit : … 3° aux prestations des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé'. […] En application de l'article R 313-3 du même code : '1° pour avoir droit .. aux allocations journalières de maternité … l'assuré doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R 313-1:
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