Article R313-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L249 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations :
1°) soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédents ;
2°) soit que le montant des cotisations dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.040 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.
Il doit en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail. Il doit justifier en outre qu'il a travaillé soit pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres, soit pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1.040 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours de ces six premiers mois.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
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Commentaires247


www.gn-avocats.eu · 30 août 2023

R313-1, R 313-3 et R 313-4).

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M. Jean-Michel Arnaud, du groupe UC, de la circonsciption : Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Aux termes des dispositions de l'article R313-3 du code de la Sécurité sociale, l'ouverture du droit au versement des indemnités journalières pour un arrêt de moins de 6 mois est subordonnée à une des deux conditions suivantes : avoir travaillé au moins un tiers temps, soit 150 heures au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt ou avoir cotisé, sur la période des six mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire.

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1Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1992, 89-20.079, Inédit
Rejet

[…] que son défaut d'activité salariée depuis 1979 ne pouvait justifier, à son égard, l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie à compter du 22 février 1971 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 161-8, L. 313-1, R. 313-2, R. 313-3 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité d'une décision déclarant hors délai son recours contre l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie au-delà du 22 février 1971, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 17 janvier 2019, n° 16/04621
Infirmation partielle

[…] Par courrier du 4 mai 2011, la CPAM lui a refusé le versement d'indemnités journalières au motif qu'elle ne justifiait pas avoir effectué deux cents heures de travail salarié pendant les trois mois civils ou les quatre vingt dix jours précédant cet arrêt ou perçu un salaire égal à mille quinze fois fois le SMIC au cours des six mois précédents cet arrêt ou s'être trouvée dans une situation assimilée article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 septembre 2018, n° 14/13327
Confirmation

[…] a notifié un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 24 septembre 2011 au 1 er avril 2012 au motif qu'elle ne justifiait pas des conditions requises pour bénéficier de ces prestations au titre des dispositions des articles L 313-1, R313-3 et R 313-7 du code de la sécurité sociale.

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