Article R313-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 3 (Ab), Code de la sécurité sociale L249 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-687 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 30 décembre 2001
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Commentaires248


www.gn-avocats.eu · 30 août 2023

R313-1, R 313-3 et R 313-4).

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1992, 89-20.079, Inédit
Rejet

[…] que son défaut d'activité salariée depuis 1979 ne pouvait justifier, à son égard, l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie à compter du 22 février 1971 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 161-8, L. 313-1, R. 313-2, R. 313-3 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité d'une décision déclarant hors délai son recours contre l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie au-delà du 22 février 1971, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 17 janvier 2019, n° 16/04621
Infirmation partielle

[…] Par courrier du 4 mai 2011, la CPAM lui a refusé le versement d'indemnités journalières au motif qu'elle ne justifiait pas avoir effectué deux cents heures de travail salarié pendant les trois mois civils ou les quatre vingt dix jours précédant cet arrêt ou perçu un salaire égal à mille quinze fois fois le SMIC au cours des six mois précédents cet arrêt ou s'être trouvée dans une situation assimilée article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 septembre 2018, n° 14/13327
Confirmation

[…] a notifié un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 24 septembre 2011 au 1 er avril 2012 au motif qu'elle ne justifiait pas des conditions requises pour bénéficier de ces prestations au titre des dispositions des articles L 313-1, R313-3 et R 313-7 du code de la sécurité sociale.

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