Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès)
Article R313-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
Commentaires • 247
R313-1, R 313-3 et R 313-4).
Lire la suite…Aux termes des dispositions de l'article R313-3 du code de la Sécurité sociale, l'ouverture du droit au versement des indemnités journalières pour un arrêt de moins de 6 mois est subordonnée à une des deux conditions suivantes : avoir travaillé au moins un tiers temps, soit 150 heures au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt ou avoir cotisé, sur la période des six mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle indique que les indemnités journalières ont été versées à tort à M me X alors qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L 313-1 et R 313-3 du code de la sécurité sociale pour y prétendre. […]
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[…] Par courrier du 4 mai 2011, la CPAM lui a refusé le versement d'indemnités journalières au motif qu'elle ne justifiait pas avoir effectué deux cents heures de travail salarié pendant les trois mois civils ou les quatre vingt dix jours précédant cet arrêt ou perçu un salaire égal à mille quinze fois fois le SMIC au cours des six mois précédents cet arrêt ou s'être trouvée dans une situation assimilée article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section a, 15 novembre 2011, n° 11/00547
[…] Pendant les six premiers mois de maintien des droits, M. X a bénéficié du service des prestations en espèces de l'assurance maladie, par application des dispositions des articles L 161-8 et R 313-3 du code de la sécurité sociale.
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