Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès)
Article R313-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 août 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-790 du 17 août 2023 - art. 1
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
Commentaires • 248
R313-1, R 313-3 et R 313-4).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle indique que les indemnités journalières ont été versées à tort à M me X alors qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L 313-1 et R 313-3 du code de la sécurité sociale pour y prétendre. […]
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[…] Par courrier du 4 mai 2011, la CPAM lui a refusé le versement d'indemnités journalières au motif qu'elle ne justifiait pas avoir effectué deux cents heures de travail salarié pendant les trois mois civils ou les quatre vingt dix jours précédant cet arrêt ou perçu un salaire égal à mille quinze fois fois le SMIC au cours des six mois précédents cet arrêt ou s'être trouvée dans une situation assimilée article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section a, 15 novembre 2011, n° 11/00547
[…] Pendant les six premiers mois de maintien des droits, M. X a bénéficié du service des prestations en espèces de l'assurance maladie, par application des dispositions des articles L 161-8 et R 313-3 du code de la sécurité sociale.
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