Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
Article R313-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-687 du 27 mars 1993 - art. 4 () JORF 28 mars 1993
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il ou elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit qu'il ou elle a effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
Il ou elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'assuré ou à l'assurée, par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
Commentaires • 4
R313-1, R 313-3 et R 313-4).
Lire la suite…En application de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, les assurés doivent justifier, au jour de l'interruption de travail, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que, ni l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ni l'article R. 313-4 du même code, ne prévoient que l'assuré de sexe masculin n'aura droit à l'indemnité journalière de repos qu'à la condition de démontrer préalablement que son conjoint de sexe féminin était également en droit d'y prétendre, et qu'il y a renoncé ; qu'en soumettant la demande de M. X… tendant au bénéfice de l'indemnité journalière de repos à une condition d'obtention qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel a violé ces textes ;
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[…] Pour se déterminer ainsi, le tribunal a énoncé qu'il résulte de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, que lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée à la mère ou au père adoptant, l'un des conjoints devant avoir renoncé à son droit. […] Par ailleurs il résulte de l'article R. 313-4 du même code que l'une des conditions d'ouverture du droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7 susvisé tient à l'accomplissement par le l'assuré d'au moins 200 heures de travail ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 22 septembre 2023, n° 18/09759
[…] Madame [D] [K] fait valoir qu'elle ne pouvait prétendre à un congé d'adoption avant le jugement du 10 juillet 2015 lui accordant l'adoption plénière sur l'enfant, que les dispositions de l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à son cas qui ne correspond à aucune des situations qui sont visées, […] alors qu'elle avait déjà été indemnisée dans le cadre d'un congé d'adoption concernant ses deux autres enfants adoptés en France et à l'étranger, qu'elle répond aux conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières de maternité en cas d'adoption et aux conditions posés par l'article R.313-4 du code de la sécurité sociale.
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