Article R313-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/1993
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Version30/12/2001
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier, en outre, qu'il a travaillé :
Soit pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres ;
Soit pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
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Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 16 août 2022

Au-delà des 6 mois d'arrêt de travail, selon l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit, au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'arrêt maladie, avoir cotisé à hauteur des cotisations assises sur 2 030 fois le SMIC horaire ou avoir effectué au moins 600 heures, tout en étant immatriculé depuis au moins 12 mois. […]

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M. Jean-Luc Reitzer · Questions parlementaires · 17 février 2015

L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale remplacé par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 et l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2013-1260 du 27 décembre 2013 - art. 3 régissent les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité. Pour bénéficier de l'avantage invalidité l'assuré doit remplir un certain nombre de conditions d'ordre médical et administratif. C'est l'appréciation médicale de l'état de santé de l'invalide qui constitue le facteur décisif du classement dans la catégorie I, II ou III de la pension d'invalidité.

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M. Damien Meslot · Questions parlementaires · 20 mai 2014

Pourtant, la CPAM a notifié à ce patient le 11 avril 2013 un refus d'attribution de la pension d'invalidité au motif que les conditions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies. […] L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale impose d'avoir été immatriculé pendant la période de référence et, par ailleurs, soit de justifier d'un montant minimal de cotisations, soit d'avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois.

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1Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1992, 89-20.079, Inédit
Rejet

[…] que son défaut d'activité salariée depuis 1979 ne pouvait justifier, à son égard, l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie à compter du 22 février 1971 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 161-8, L. 313-1, R. 313-2, R. 313-3 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité d'une décision déclarant hors délai son recours contre l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie au-delà du 22 février 1971, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-20.052, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la preuve de l'exercice d'une activité salariée au cours de la période de référence peut être rapportée par des pièces produites par le requérant ou par l'organisme social ; qu'une partie n'est pas tenue de verser aux débats une pièce déjà produite par son adversaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M me X…, la cour d'appel a retenu qu'elle ne produisait aucun bulletin de paye, de sorte que le commentaire de l'enquêteur de la caisse était sans portée ; que néanmoins, l'ensemble des bulletins de paye avait été produit par la caisse ; qu'en se fondant sur l'absence de production de ces bulletins par la requérante, la cour d'appel a violé l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel d'Orléans, 12 novembre 2009, n° 08/01527
Irrecevabilité

[…] qu'il résulte clairement de cette définition que le risque assuré est la mise en invalidité qui constitue le sinistre subi par l'INPR, et non pas un arrêt maladie antérieur non couvert par la garantie, et que la rémunération de référence est celle précédent immédiatement l'invalidité ; que l'invocation par l'institution de prévoyance de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale manque de pertinence dès lors que ce texte concerne uniquement les conditions minima de durée d'immatriculation d'un assuré et de montant de salaire perçu pour bénéficier de l'assurance invalidité du régime général et non pas le calcul du montant de la pension qui, selon l'article R. 341-4 du même code, […]

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