Article R313-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version28/03/1993
>
Version30/12/2001
>
Version30/12/2013
>
Version01/02/2015
>
Version06/05/2017
>
Version01/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 30 décembre 2013
7 textes citent l'article

Commentaires15


Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 16 août 2022

Au-delà des 6 mois d'arrêt de travail, selon l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit, au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'arrêt maladie, avoir cotisé à hauteur des cotisations assises sur 2 030 fois le SMIC horaire ou avoir effectué au moins 600 heures, tout en étant immatriculé depuis au moins 12 mois. […]

 Lire la suite…

M. Jean-Luc Reitzer · Questions parlementaires · 17 février 2015

L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale remplacé par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 et l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2013-1260 du 27 décembre 2013 - art. 3 régissent les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité. Pour bénéficier de l'avantage invalidité l'assuré doit remplir un certain nombre de conditions d'ordre médical et administratif. C'est l'appréciation médicale de l'état de santé de l'invalide qui constitue le facteur décisif du classement dans la catégorie I, II ou III de la pension d'invalidité.

 Lire la suite…

M. Damien Meslot · Questions parlementaires · 20 mai 2014

Pourtant, la CPAM a notifié à ce patient le 11 avril 2013 un refus d'attribution de la pension d'invalidité au motif que les conditions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies. […] L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale impose d'avoir été immatriculé pendant la période de référence et, par ailleurs, soit de justifier d'un montant minimal de cotisations, soit d'avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 21/01549
Infirmation

[…] Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, au visa des articles L341-2 et R313-5 du code de la sécurité sociale : […]

 Lire la suite…
  • Pension d'invalidité·
  • Interruption·
  • Sécurité sociale·
  • Heure de travail·
  • Référence·
  • Date·
  • Tribunal judiciaire·
  • Usure·
  • Condition·
  • Intérimaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1992, 89-21.705, Publié au bulletin
Rejet

[…] de sorte que la rémunération forfaitaire constituait la contrepartie du travail ainsi accompli, à l'exclusion de la formation en gériatrie suivie par ailleurs à Rennes par ce praticien, et qu'en refusant la prise en charge des 96 heures ainsi effectuées à ce titre, la cour d'appel a violé les articles R. 313-5 et R. 313-9 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, […]

 Lire la suite…
  • Assimilation à une période de travail salarié·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Période de formation·
  • Période de référence·
  • Assurances sociales·
  • Congé de formation·
  • Sécurité sociale·
  • Travail salarié

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 juin 2009, n° 08/00693
Confirmation

[…] Que selon l'article R 313-5 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'assurance invalidité est réservé aux travailleurs justifiant […]

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Salaire·
  • Pension d'invalidité·
  • Informatique·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Accident du travail·
  • Annulation·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).