Article R313-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/1993
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Version30/12/2001
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Version30/12/2013
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Version01/02/2015
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Version06/05/2017
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Version01/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013 - art. 3

Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :


a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;


b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 février 2015
7 textes citent l'article

Commentaires15


Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 16 août 2022

Au-delà des 6 mois d'arrêt de travail, selon l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit, au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'arrêt maladie, avoir cotisé à hauteur des cotisations assises sur 2 030 fois le SMIC horaire ou avoir effectué au moins 600 heures, tout en étant immatriculé depuis au moins 12 mois. […]

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M. Jean-Luc Reitzer · Questions parlementaires · 17 février 2015

L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale remplacé par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 et l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2013-1260 du 27 décembre 2013 - art. 3 régissent les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité. Pour bénéficier de l'avantage invalidité l'assuré doit remplir un certain nombre de conditions d'ordre médical et administratif. C'est l'appréciation médicale de l'état de santé de l'invalide qui constitue le facteur décisif du classement dans la catégorie I, II ou III de la pension d'invalidité.

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M. Damien Meslot · Questions parlementaires · 20 mai 2014

Pourtant, la CPAM a notifié à ce patient le 11 avril 2013 un refus d'attribution de la pension d'invalidité au motif que les conditions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies. […] L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale impose d'avoir été immatriculé pendant la période de référence et, par ailleurs, soit de justifier d'un montant minimal de cotisations, soit d'avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois.

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1Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1992, 89-20.079, Inédit
Rejet

[…] que son défaut d'activité salariée depuis 1979 ne pouvait justifier, à son égard, l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie à compter du 22 février 1971 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 161-8, L. 313-1, R. 313-2, R. 313-3 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité d'une décision déclarant hors délai son recours contre l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie au-delà du 22 février 1971, […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 12 novembre 2009, n° 08/01527
Irrecevabilité

[…] qu'il résulte clairement de cette définition que le risque assuré est la mise en invalidité qui constitue le sinistre subi par l'INPR, et non pas un arrêt maladie antérieur non couvert par la garantie, et que la rémunération de référence est celle précédent immédiatement l'invalidité ; que l'invocation par l'institution de prévoyance de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale manque de pertinence dès lors que ce texte concerne uniquement les conditions minima de durée d'immatriculation d'un assuré et de montant de salaire perçu pour bénéficier de l'assurance invalidité du régime général et non pas le calcul du montant de la pension qui, selon l'article R. 341-4 du même code, […]

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3Cour d'appel de Bastia, 17 avril 2013, n° 12/00286
Confirmation

[…] * elle remplit les conditions administratives posées par l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale dans la mesure notamment où, par le jeu des dispositions de l'article R 313-8, est considérée comme équivalent à 6 heures de travail salarié chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assurée n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie ;

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