Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès)
Article R313-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
Commentaires • 4
En effet, ces circulaires du 15 décembre 1992 et du 19 février 1993 se baseraient sur le fait que l'article L. 313-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas le bénéfice de l'assurance décès pour les titulaires des pensions d'invalidité. Il semble pourtant que l'article R. 313-8-1o prévoit spécifiquement le cas de l'invalidité comme ouvrant droit à l'assurance décès régie par l'article R. 313-6 qui renvoie lui-même à l'article R. 313-2 dont le a cite précisément l'invalidité. […]
Lire la suite…. - Aux termes combines des articles R 313-2 et R 313-6 du code de la securite sociale, le droit au capital deces est notamment ouvert aux ayants droit de l'assure social qui justifie d'au moins deux cents heures de travail salarie au cours du trimestre civil ou des trois mois precedants la date du deces ou d'au moins cent vingt heures au cours du mois civil ou du mois precedent. […] S'agissant des assures decedes a la suite d'un accident du travail, l'article L 361-3 du code susvise prevoit le versement du capital deces sous deduction du montant de l'indemnite pour frais funeraires a laquelle les ayants droit peuvent pretendre en application de l'article L 435-1 du meme code. […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] Sur le refus de prise en charge de l'arrêt maladie du 20 juillet 2020 au-delà de 6 mois d'arrêt maladie […] En application des dispositions de l'article R313-7 du code de la sécurité sociale, les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6YPERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749141&dateTexte=&categorieLien=cid" ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées audits articles s'ils justifient :
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[…] En application de l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale : 'Pour avoir droit et ouvrir droit : … 3° aux prestations des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé'. […] En application de l'article R 313-7 du même code : 'Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R 313-2 à R 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 9 avril 2019, n° 16/05772
[…] Il ressort des dispositions de l'article R.313-8 1° du code de la sécurité sociale que, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1 er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié, chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5.
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En application des articles L. 313-1-3/, R. 313-2-1/ et R. 313-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice du capital décès est accordé aux ayants droit de l'assuré qui justifiait à la date du décès : soit d'un montant de cotisations dues au titre des assurances maladies maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ou […] En revanche, conformément aux articles L. 313-4 et L. 311-9 dudit code, […]
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