Article R313-7 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 25 octobre 2008
4 textes citent l'article

Commentaires45


Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 12 mars 2013

Ce régime juridique spécifique porte notamment sur les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières et la détermination de leur montant (articles R. 313-7 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale). Dans le droit commun, les salariées doivent avoir cotisé à hauteur de 1 015 fois le smic horaire au cours des 6 mois précédant le début de la grossesse ou avoir effectué au moins 200 heures de travail durant les trois mois précédant le début de la grossesse.

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M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 6 mars 2012

Les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières sont définies par les dispositions des articles R. 313-3 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'article R. 313-7 du même code et de l'arrêté d'équivalence du 21 juin 1968. Certains assurés sociaux exercent une activité précaire insuffisante au regard de ces conditions d'ouverture. De ce fait, en cas d'arrêt de travail et alors que les rémunérations qu'ils ont perçues ont fait l'objet de prélèvements sociaux, ils ne peuvent prétendre aux indemnités journalières.

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Mme Crozon Pascale · Questions parlementaires · 8 mars 2011

L'article L. 224-1 du code du travail spécifie que « les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement. […] Pourtant, alors que ce droit est inaliénable, la perte de leurs droits au moment de la maternité les met dans des situations très délicates puisque aucun revenu légal ni aucune prestation ne leur est versée pendant ce congé maternité nonobstant l'obligation résultant de cet article. […] R. 313-7 du code de la sécurité sociale). […]

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Décisions86


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 5 juillet 2019, n° 15/03132
Confirmation

[…] En application de l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale : 'Pour avoir droit et ouvrir droit : … 3° aux prestations des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé'. […] La demande d'indemnités journalières de l'assurance maternité de M me X a été instruite par la caisse par référence aux articles R 313-1, R 313-3 et R 313-7 précités, et la caisse répond que M me X ne relevait pas des dispositions de l'article L 311-5.

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2Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 26 mars 2024, n° 22/00136

[…] En application des dispositions de l'article R313-7 du code de la sécurité sociale, les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6YPERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749141&dateTexte=&categorieLien=cid" ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées audits articles s'ils justifient :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 septembre 2018, n° 14/13327
Confirmation

[…] a notifié un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 24 septembre 2011 au 1 er avril 2012 au motif qu'elle ne justifiait pas des conditions requises pour bénéficier de ces prestations au titre des dispositions des articles L 313-1, R313-3 et R 313-7 du code de la sécurité sociale.

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