Article R313-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version28/03/1993
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Version30/12/2001
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à huit heures de travail salarié chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1992, 89-21.705, Publié au bulletin
Rejet

[…] de sorte que la rémunération forfaitaire constituait la contrepartie du travail ainsi accompli, à l'exclusion de la formation en gériatrie suivie par ailleurs à Rennes par ce praticien, et qu'en refusant la prise en charge des 96 heures ainsi effectuées à ce titre, la cour d'appel a violé les articles R. 313-5 et R. 313-9 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, […]

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  • Assimilation à une période de travail salarié·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Période de formation·
  • Période de référence·
  • Assurances sociales·
  • Congé de formation·
  • Sécurité sociale·
  • Travail salarié

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-27.560, Inédit
Cassation

[…] qu'il ne justifie d'aucune activité pour la période du 2 juin 2011 au 31 décembre 2011 et qu'à compter de la fin de son stage jusqu'au début de son arrêt de travail du 8 février 2012, ses droits étaient maintenus au titre de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QUE, vu les articles L.313-1, R.313-1 R.313-3, R.313-8 et R.313-9 du Code de la Sécurité Sociale aux termes desquels pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier au jour de l'interruption : Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Stage·
  • Indemnités journalieres·
  • Assurance maladie·
  • Maintien·
  • Arrêt de travail·
  • Assurance chômage·
  • Chômage·
  • Stagiaire·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 septembre 2019, n° 18/00941
Confirmation

[…] elle précise que M me X ne respectait pas avoir exercé une activité salariée pendant au moins cent cinquante heures au cours de la période de référence qui va de juin à août 2015, où elle travaillait à temps partiel et fait valoir que les périodes de chômage ne peuvent être prises en compte puisqu'elles ne sont pas assimilables à du salariat par application des dispositions des articles R313-8 et R313-9 du code de la sécurité sociale. […] Selon les dispositions combinées des articles L161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, […] — les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, […]

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  • Assurance maternité·
  • Indemnités journalieres·
  • Chômage·
  • Prestation·
  • Accouchement·
  • Congé de maternité·
  • Temps partiel·
  • Sécurité sociale·
  • Congé·
  • Maintien
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